L’assurance-vie permet-elle de déshériter ses enfants ?

Le capital transmis lors du décès d’un assuré d’un contrat d’assurance-vie est hors succession. Cela fait de l’assurance-vie un outil largement utilisé pour la transmission de patrimoine financier. La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie permet de désigner une personne de son libre choix (héritier ou pas) afin de percevoir ce capital. Des épargnants, plongés dans des situations familiales compliquées, se demandent si le recours à un contrat d’assurance-vie ne permettrait pas de déshériter leurs enfants, leur conjoint, bref, leurs héritiers. Réponses.

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Cet article est publié en réponse aux questions adressées à notre rédaction suite à plusieurs publications sur la toile affirmant que l’on pourrait déshériter ses enfants simplement via l’assurance-vie. Précisions.

L’ assurance-vie permet-elle de déshériter ses enfants ?

Sur la toile, l’on peut tout lire, tout et son contraire. Quelques épargnants, surpris de lire que l’on pourrait déshériter ses enfants via un simple contrat d’assurance-vie, nous questionnent à ce propos. Visiblement ce sujet passionne. La réponse est négative.

En droit français, il est impossible de déshériter ses enfants

Si l’assurance-vie permet effectivement de transmettre un capital, hors succession, à la personne de son choix (via la clause bénéficiaire) lors du décès de l’assuré, cela ne permet pas donc pas de déshériter ses enfants (la réserve héréditaire), au sens stricte du terme. Déshériter sens enfants via l’assurance-vie tient plus de la légende urbaine que de la réalité. Vendre tous ses biens et placer le produit de la vente sur un contrat d’assurance-vie, en désignant comme bénéficiaire sa maîtresse, ne fonctionnera pas. Désolé messieurs.

Dilapider son patrimoine de son vivant afin de ne rien avoir à transmettre n’est pas déshériter...

Déshériter suppose que l’on ait un patrimoine à transmettre, des droits de succession à calculer. Une personne qui dilapide tout son patrimoine de son vivant ne déshérite personne, mais n’a simplement rien à transmettre lors de son décès. Toutefois, certaines personnes organisent leur absence de succession au fil des années. L’assurance-vie ne permet pas de déshériter ses enfants, son conjoint ou ses héritiers.

Toutefois, dans les faits, l’assurance-vie, dans certains cas bien précis, donne l’illusion qu’elle permet tout de même de ne rien transmettre à ses héritiers. Qu’ils soient des enfants, parents, ou tout autre. Le cas particulier serait alors de considérer que l’assuré ait des revenus confortables lui permettant de verser des primes, sans exagérations (cf infra), n’aurait aucun patrimoine intégrable à sa succession, seule une assurance-vie. Il aurait ainsi organisé son patrimoine, en vendant tous ses biens, quitte à demeurer dans sa résidence principale, vendue en viager, par exemple. Une situation cocasse, mais possible. Il faut tout de même se rappeler que 60% des viagers sont réalisés dans le cadre d’optimisation de la transmission successorale.

Dans ce cas, la dévolution successorale serait réduite à néant, la quote-part de chaque enfant, ces fameuses réserves héréditaires, réduites à zéro. Les héritiers ont-ils été pour autant déshérités ? Non, au sens stricte du terme, puisque le patrimoine transmissible n’existe pas.

Mais en réalité, cet assuré, après son décès aurait-il atteint son but ? De ne rien transmettre à ses héritiers ? Et bien, il ne pourra jamais le savoir. Dans la plupart des cas, il laissera son conjoint (cas des familles recomposées) dans l’embarras, avec un action en justice sur les bras. Il ne peut en être certain et ne sera plus là pour constater l’effet de sa "stratégie". Les héritiers pourront contester sa pratique devant les tribunaux.

Un verdict en cours de cassation déboute des héritiers, et le doute s’installe...

Comme souvent, sur la toile, les amalgames sont nombreux. Un jugement de cours de cassation (Cass. Civ 1, 6.11.2019, E 18-16.153), validant le fait que les 3 contrats d’assurance-vie d’un assuré, pour un montant total de 1,9 millions d’eurs€, soient bien transmis à sa compagne survivante pacsée. Ce monsieur avait organisé son absence de succession (tous les biens vendus, et logement en viager). Au décès de sa conjointe, le capital est transmis à ses enfants, et ceux du premier mariage de l’assuré ne perçoivent rien. Ces derniers s’estiment lésés et portent l’affaire en justice. La cours de cassation déboute les plaignants. Les conclusions hâtives de la toile indiquent que déshériter via l’assurance-vie est donc possible. Conclusion hâtive, avec la confusion de deux sujets : le fait de priver d’héritage ses enfants, et la problématique des familles recomposées. Il faut noter, que dans le cadre de familles recomposées, la clause bénéficiaire est fréquemment rédigée avec une clauses de démembrement (conjoint.e en usufruit et enfants en nue-propriété) permettant justement que ce type de situation ne se produise pas. La transmission du montant de 1,9 million d’euro n’a pas été jugée manifestement exagérée car l’assuré au moment des versement a perçu 3 millions d’euros en 5 ans (Civ 2e 17 juin 2009, n°08-13620).

Transmission hors succession de l’assurance-vie : des limites

Il existe évidemment des limites placées dans le cadre de l’assurance-vie, aussi bien en termes de fiscalité, que d’âge, ou de primes versées. Si certains seraient tentés de verser une partie importante de leur patrimoine financier sur leur contrat, afin de l’exclure de leur succession (et des frais inhérents), les héritiers s’estimant lésés pourront porter l’affaire devant les tribunaux. En effet, la notion de primes manifestement exagérées permet à un juge d’invalider la clause bénéficiaire et de ré-intégrer le capital dénoué du contrat à la succession. Dans ce cas, le capital est ré-intégré dans la succession, et va donc subir les frais de succession...

L’exagération manifeste s’apprécie au moment du versement des primes et non pas lors du décès de l’assuré

C’est également sur ce point que les amalgames sont légion. L’exagération manifeste s‘apprécie au moment du versement, au regard de l‘âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur. Il arrive en effet fréquemment que le capital du contrat d’assurance-vie, dont le bénéficiaire n’est pas les héritiers de l’assuré, soit plus conséquent en montant que l’actif successoral lui-même. Cela ne peut en rien remettre en cause le contrat d’assurance-vie et sa clause bénéficiaire.

Qu’est-ce qu’une prime manifestement exagérée ?

C’est une notion qui est toute relative. Elle dépend des ressources financières de l’assuré au moment des versements des primes, de son patrimoine global, ainsi que de ses besoins financiers. Donc aucun montant n’est donné. 1.000€ de prime versée par mois pourra être manifestement exagéré au regard du patrimoine de l’assuré, de ses revenus et de ses dépenses courantes. Le juge est alors le seul à trancher car chaque situation est particulière.

Quels recours envisager en cas de primes manifestement exagérées ?

En cas de soupçons, ou de connaissances de tels faits, il est nécessaire de demander au notaire en charge de la succession du défunt souscripteur ou d’effectuer une saisie le juge via une demande en référé afin de connaître le montant des primes versées. Pour effectuer ces recours, il faut une personne ayant un intérêt à agir (Civ. 1e, 8 mars 2017, n°16-10.384) et qu’un ou plusieurs héritiers soient lésés. La charge de la preuve de cette exagération incombe aux demandeurs dans le cadre d’une demande de rapport, en réduction ou encore en demande d’application des règles afférentes au recel successoral.

Une demande de rapport ou de réduction

Lorsque les primes présentent un tel caractère d’exagération, les règles du rapport et de la réduction ont vocation à s’appliquer.

  • une demande de rapport pour rétablir l’égalité en cas de pluralité d’héritiers ;
  • une demande de réduction pour la protection de l’héritier réservataire contre des libéralités excessives.

Donation indirecte, le FISC est également intéressé

Si vous considérez être déshérité, il pourrait également être envisagé de demander la requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte afin de faire entrer les capitaux dans les rangs du droit civil. L’administration fiscale pourrait également demander que le contrat soit requalifié en donation indirecte. Afin de rapporter la preuve qu’une donation indirecte a été opérée en faveur du bénéficiaire, cela suppose que soient établis :

  • l’intention libérale du souscripteur ;
  • l’acceptation du bénéficiaire ;
  • le dépouillement actuel et irrévocable du souscripteur.
    Il suffit que la preuve de l’une de ces conditions ne soit pas rapportée pour que la qualification de donation indirecte soit écartée.

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